Boucher c. Thurso (Ville de) 2008 QCCS 5490
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL
N° : 550-17-002088-050
DATE : 20 novembre 2008 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE DALLAIRE , J.C.S. ______________________________________________________________________ STÉPHANE BOUCHER, Demandeur,
c.
VILLE DE THURSO, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[1] Stéphane Boucher (M. Boucher) aime beaucoup jouer au hockey, habituellement deux ou trois fois par semaine.
[2] Le dimanche soir, 16 février 2003, lorsqu'il se rend à l'Aréna Guy-Lafleur de Thurso pour une joute amicale, il est loin de se douter qu'un accident va bouleverser sa vie et que, dans les années qui vont suivre, il perdra son entreprise, son mariage, sa maison et sa capacité de pratiquer ses activités sportives favorites.
[3] Au cours de la partie de hockey, il subit une double fracture à la jambe et doit entreprendre une longue convalescence qui le laissera avec des douleurs permanentes.
[4] Subséquemment, il dépose une Requête introductive d'instance contre la défenderesse, la Ville de Thurso (la Ville), qu'il tient responsable du préjudice qu'il a subi à l'aréna dont elle est propriétaire. C'est de cette poursuite, au montant de 150 000$ que le Tribunal est saisi.
Les faits
[5] Sur ce qui s'est passé le dimanche 16 février 2003, le Tribunal a entendu les témoignages qui suivent.
[6] M. Boucher jouait régulièrement au hockey, deux ou trois fois par semaine. Le dimanche 16 février, la glace est louée au nom de M. Maurice Viault. C'est à lui que M. Boucher paie une contribution pour participer à la partie amicale.
[7] Selon M. Boucher, la partie amicale est en cours depuis environ 15 minutes, et il en est à sa troisième ou quatrième présence sur la glace lorsque l'accident survient.
[8] Étant joueur de défense, il se dirige vers l'arrière de son propre filet pour récupérer la rondelle près de la bande lorsqu'un autre joueur se saisit de la rondelle.
[9] Voulant suivre l'autre joueur, il tente de repartir, mais le talon de son patin reste pris près de la bande. Il entend un bruit et tombe à genoux .
[10] Il se souvient toutefois que pendant une fraction de seconde, il voit du gris, comme du ciment, près de la bande. Il décrit cette surface comme un triangle de deux pouces par un pouce qui aurait environ ¾ de pouce de profond.
[11] Il demande l'aide du gardien de but et celui-ci l'aide à quitter la glace suite à un arrêt du jeu. Il ne peut plus se lever et il doit tenir son pied qui est mou comme de la guenille.
[12] Selon M. Boucher, la cause de sa chute est la présence d'une fissure profonde près de la bande, jusqu'au ciment, dans laquelle le talon de son patin est resté pris, ce qui a brisé les os de sa jambe.
[13] Aucun autre témoin ayant participé à la partie de hockey ou étant spectateur, n'a été entendu pour corroborer le témoignage de M. Boucher quant à la présence de cette fissure ou quant aux circonstances de l'accident.
[14] Quant à la Ville, elle fait entendre M. Guy Ducharme, préposé à l'aréna depuis 1991, et qui en est le responsable depuis 1997. Il n'est pas présent lors de l'accident, mais il a préparé la patinoire en après-midi le 16 février, en passant la "Zamboni" pour refaire la surface après avoir procédé aux vérifications d'usage quant au fonctionnement du système de réfrigération et à l'épaisseur de la glace.
[15] Il explique avec maints détails la procédure suivie qui l'amène à faire le tour de la patinoire, le long de la bande, en gardant ses yeux sur la surface de la glace où passe le balai de la Zamboni. Il n'a noté la présence d'aucune fissure grise.
[16] En résumé, la preuve révèle que l'entretien et le fonctionnement de l'aréna sont effectués par des préposés qualifiés qui suivent des procédures précises pour maintenir la qualité de la surface de glace. Aucune preuve de négligence ou de manquements à ces procédures n'a été apportée.
[17] Selon M. Ducharme, la glace est constituée des couches suivantes posées sur la dalle de béton: 1/16ième de pouce de glace, une peinture blanche, une couche de glace, les lignes (en papier) et 1/2 pouce de glace. Le but visé est d'avoir une glace d'un à deux pouces d'épaisseur.
[18] Pour lui, une fissure jusqu'au ciment est très facile à voir car elle tranche sur la peinture blanche incorporée à la glace. De plus, s'il y a une réparation avec de la neige et de l'eau, la fissure demeure visible car il n'y a pas de peinture.
[19] Le lendemain de l'accident, en après-midi, il constate à la lecture du livre de bord qu'il y a eu accident. Il entreprend de passer le "hedger", une machine qui amincit la glace sur une surface de douze pouces à partir de la bande, et il ne note la présence d'aucune fissure grise ou profonde.
[20] L'autre préposé de la Ville est M. Pierre Savoyard, qui dit cumuler environ 38 ans d'expérience dans l'entretien des patinoires. Il était en poste le 16 février et il a passé la Zamboni entre chaque période de glace. Plus spécifiquement, il passe la Zamboni immédiatement avant la partie au cours de laquelle M. Boucher est blessé.
[21] Il ne remarque rien qui ressemble à une fissure le long de la bande qu'il examine tant dans son premier tour de la patinoire qu'au cours du deuxième tour, alors que la Zamboni est à environ 6 pieds de la bande.
[22] Il est présent dans l'aréna au moment de l'accident dont il n'est pas témoin, et il intervient pour aider le coéquipier de M. Boucher, probablement le gardien de but, à amener M. Boucher à la chambre des joueurs.
[23] M. Boucher lui dit qu'il "a pogné un trou sur le bord de la bande". M. Savoyard appelle l'ambulance qui prend environ 25 minutes à venir prendre en charge la victime.
[24] Par la suite, la partie qui s'est continuée se termine. M. Savoyard passe à nouveau la Zamboni et, malgré le fait qu'il a entendu M. Boucher parler d'un trou sur le bord de la bande, il ne constate aucunement la présence d'un tel trou ou fissure.
[25] Beaucoup de questions restent sans réponse. Qu'est-il advenu du trou dans lequel aurait trébuché M. Boucher après l'accident? Le trou existait-il avant l'accident et, si oui, comment se fait-il qu'un trou de la couleur du ciment n'ait pas été vu par l'opérateur de la Zamboni, par un seul des autres joueurs ou par M. Boucher avant l'accident?
[26] Par ailleurs, la preuve révèle que M. Boucher a subi une double fracture de la jambe qui lui laissera des séquelles permanentes que les parties, par admission, fixent à 5 pour cent d'incapacité partielle permanente.
[27] Il subit une première opération pour installer des tiges d'acier et porte un plâtre pendant 6 à 8 semaines. Il subit une seconde opération en 2005 pour enlever les vis. Pendant les deux premières années, il souffre beaucoup. Par la suite, la douleur diminue, mais devient chronique. Il garde aussi des cicatrices visibles sur sa jambe.
[28] Les conséquences de cet accident sont pour lui dévastatrices. Il est obligé de renoncer à son statut d'associé dans une entreprise de coffrages de béton car il ne peut plus physiquement effectuer le travail. Après avoir tenté de devenir rénovateur de salles de bain, de travailler dans les coffrages commerciaux, il est maintenant, depuis le printemps 2008, dans le domaine de la pose d'asphalte.
[29] Il attribue l'échec de son mariage et la perte de sa maison au manque à gagner qui découle de l'accident qui l'a empêché de continuer dans son entreprise.
[30] Avec ses rapports d'impôt, il démontre que ses revenus de 2005 ne sont que de 12 500 $ alors qu'ils étaient de l'ordre de 40 000 $ par an auparavant. Selon son témoignage, cette réduction est une conséquence directe de l'accident, mais qui se répercute un an plus tard à cause de la nature de l'entreprise. Il y aurait donc un manque à gagner de 27 500 $.
Question en litige:
[31] La défenderesse, la Ville de Thurso a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité civile à l'égard du demandeur?
Prétentions du demandeur
[32] Par la voix de sa procureure, M. Boucher expose que la Ville serait responsable parce qu'elle aurait permis ou toléré qu'un trou ou une fissure d'environ deux pouces par un pouce se trouve sur la patinoire, le long de bande.
[33] C'est la présence de ce trou dans lequel l'arrière de la lame de son patin serait restée prise qui aurait provoqué la fracture de sa jambe.
[34] La Ville, en permettant qu'une telle fissure ou trou existe sur la surface de la patinoire, manque à son devoir de fournir une "surface glacée exempte de trou ou de tout objet non nécessaire à la pratique."
[35] Pour M. Boucher, ce trou constitue un piège que la défenderesse avait le devoir de supprimer. À l'appui de cette position, le demandeur cite plusieurs causes de jurisprudence où le Tribunal a conclu à l'existence d'un piège engageant la responsabilité des défendeurs.
[36] La procureure de M. Boucher souligne aussi que la doctrine interprète la théorie de l'acceptation des risques comme signifiant qu'une personne "assume et accepte, en principe, les risques normaux et inhérents aux activités auxquelles elle participe et dont elle a connaissance. (..) s'il y a existence d'un piège, il ne saurait y avoir acceptation de risque."
[37] Il est à noter que la procureure de M. Boucher, en contre-interrogatoire des préposés de la Ville, a tenté avec diligence et persévérance d'obtenir des aveux relativement à un mauvais fonctionnement du système de réfrigération de la glace ou des procédures d'entretien, sans qu'une preuve en ce sens puisse être obtenue.
[38] Quant au préjudice subi, la procureure de M. Boucher a cité plusieurs arrêts, dont l'affaire Brière c. Cyr où la Cour d'appel se penche sur le mode approprié de calcul pour le préjudice corporel non-pécuniaire.
Les prétentions de la défenderesse
[39] La position de la Ville est essentiellement qu'elle n'a commis aucune faute, que la patinoire de l'aréna a été entretenue conformément aux règles de l'art, que la preuve révèle que ses préposés ont posé tous les gestes appropriés dans le cadre de leurs tâches d'entretien.
[40] La jurisprudence déposée vise à établir que la Ville n'a qu'une obligation de moyens et qu'elle n'est pas l'assureur des usagers.
Discussion
[41] Il s'agit ici d'une situation de responsabilité civile extracontractuelle entre M. Boucher et la Ville. C'est donc l'article 1457 C.c.Q. qui trouve application. En effet, il n'existe aucun contrat entre M. Boucher et la Ville. C'est un nommé Viault qui serait le cocontractant de la Ville, pour le louage de la patinoire.
[42] Pour réussir dans son action, M. Boucher doit donc prouver la faute de la Ville, le préjudice qu'il a subi et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
[43] Pour ce qui est du préjudice subi, la preuve non contredite révèle que M. Boucher a subi un accident qui lui a causé un préjudice corporel important. Il a subi une grave fracture à la jambe qui l'a empêché de reprendre ses activités rémunératrices. Il a aussi subi un préjudice esthétique (une atteinte cicatricielle, selon le Dr Papadopoulos) ainsi que des douleurs, souffrances et inconvénients sérieux.
[44] La question qui se pose donc est de savoir si la Ville a commis une faute qui est la cause de ce préjudice.
[45] D'abord, il faut souligner que M. Boucher ne bénéficie ici d'aucune présomption légale ou présomption de faits.
[46] Il a donc le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, que la Ville a commis une faute civile au sens de l'article 1457 C.c.Q.
[47] Il faut aussi souligner que la Ville n'a qu'une obligation de moyens. Elle doit simplement prendre tous les moyens raisonnables qui peuvent être pris en vue d'éviter la réalisation d'un préjudice.
[48] Les fautes reprochées à la Ville sont énumérées au paragraphe 11 de la Requête introductive d'instance.
«L'accident et les blessures, ainsi que les pertes et dommages qui en ont découlé, sont dus à la faute et à la négligence de la défenderesse, de ses représentants et/ou préposés, pour les motifs suivants:
a) Elle est propriétaire de l'endroit où l'accident est survenu;
b) L'état de la glace était sous son contrôle et son attention;
c) Elle a omis de procurer au demandeur un endroit sécuritaire pour pratiquer un sport;
d) Elle a fait défaut d'avertir le demandeur de la mauvaise qualité de la glace à cet endroit;
e) La glace était de mauvaise qualité en raison de la ruine des bâtiments.»
[49] La preuve entendue par le Tribunal ne permet pas de conclure que la glace était de mauvaise qualité dans l'aréna de la Ville. Au contraire, tous les témoignages entendus confirment que cet aréna était reconnu pour la qualité de sa glace, entre autres parce que l'aréna n'est pas chauffé.
[50] Par ailleurs, les témoignages des préposés chargés de l'entretien de l'aréna ne révèlent aucune faille dans les procédures suivies pour maintenir la glace en bon état. Qu'il s'agisse du système de réfrigération vérifié régulièrement, de l'entretien et de l'utilisation de la Zamboni entre chaque activité sur la glace, aucune faute n'a été démontrée.
[51] Cette preuve est restée non contredite. En fait, un usager régulier du nom de Robert Brousseau, qui a utilisé la glace de l'aréna l'après-midi du 16 février, est venu affirmer que la glace était excellente car l'aréna était froid.
[52] Selon son témoignage, M. Boucher a subi sa fracture à la jambe parce que son patin est resté pris dans une fissure profonde située près de la bande. Il a vu cette fissure grise comme du béton pendant une fraction de seconde après que sa jambe a été fracturée.
[53] Il dit aussi avoir vu un morceau de glace à côté de la fissure.
[54] Aucun autre témoin n'est venu affirmer avoir vu un tel trou ou une telle fissure. Ni le gardien de but qui a aidé M. Boucher, ni aucun autre joueur.
[55] Les préposés de la Ville qui ont passé la Zamboni avant et après la partie au cours de laquelle l'accident a eu lieu, n'ont pas vu une telle fissure malgré la position privilégiée que leur donne le siège surélevé de la Zamboni.
[56] Plus particulièrement, M. Savoyard a été informé par M. Boucher dans les moments qui ont suivi l'accident qu'il était resté pris dans un trou. Malgré cela il n'a jamais pu retrouver cette fissure importante grise en passant la Zamboni immédiatement après la partie.
[57] Qu'est-il advenu de ce trou? On peut se perdre en conjectures. La procureure de M. Boucher suggère que les joueurs ont peut-être replacé le morceau de glace qui pouvait contenir de la peinture blanche, ce qui aurait rendu la fissure invisible. Il n'y a pas de preuve en ce sens.
[58] Par ailleurs, la présence sur la glace, après l'accident, d'un morceau de glace, laisse plutôt croire que la fissure en question se serait produite pendant la partie. En effet, avant la partie, le passage de la Zamboni aurait enlevé tout morceau de glace jonchant la patinoire.
[59] Il est difficile de voir comment la Ville aurait pu empêcher un tel accident. Il ne s'agit pas d'un cas où, à la connaissance de la Ville, il y a une fissure importante dans la patinoire et qu'elle ne prend aucun moyen pour la réparer.
[60] Ici, rien ne permet de conclure qu'il existait, avant le début de la partie, une fissure ou un trou le long de la bande.
[61] De la même manière, il n'y a aucune preuve que la Ville ou ses préposés connaissaient l'existence d'une telle fissure, ce qui aurait créé le devoir de la réparer. Il n'y a aucune preuve que les équipements de réfrigération ou les procédures d'entretien étaient déficientes et auraient pu contribuer à la création d'une telle fissure.
[62] Au contraire, l'hypothèse la plus probable, à la lumière du témoignage de M. Boucher, est que la fissure ou le trou a été fait par un coup de patin pendant la partie, ce qui expliquerait la présence d'un morceau de glace à proximité.
[63] Il ne faut pas exclure la possibilité, à la lumière de l'ensemble des témoignages entendus, qu'il n'y a pas eu de trou ou de fissure jusqu'au ciment, compte tenu du fait que M. Boucher reconnaît ne l'avoir vu que pendant une fraction de seconde, à un moment où, il faut le dire, il vient de se fracturer la jambe.
[64] Le fait que le Tribunal réfère à de simples possibilités fait bien ressortir qu'il n'y a pas de preuve prépondérante de faits permettant de conclure que la Ville a commis une faute engageant sa responsabilité civile.
[65] Il ne saurait ici être question de piège au sens de la jurisprudence déposée par M. Boucher quand la preuve n'établit pas que la Ville a connaissance d'une situation qu'elle devrait savoir dangereuse et qu'elle ne fait rien. Il y avait piège dans l'affaire Benoît où un trou d'ancrage béant avait été laissé en place par la Ville de Montréal. Il en était de même dans l'affaire Municipalité de Sainte-Séraphine où une différence d'espacement des planches créait une situation dangereuse car la roue d'un vélo pouvait s'y prendre. Ici, il n'y a rien de tel.
[66] En l'espèce, la réclamation du demandeur doit être rejetée non pas parce que le Tribunal conclut à l'acceptation des risques, mais plutôt parce que le demandeur n'a pas établi l'existence d'un risque anormal qui permettrait de tenir la Ville responsable.
[67] Il faut se rendre à l'évidence que nous sommes en présence d'un véritable "accident" c'est-à-dire d'un événement malheureux qui survient et qui cause un sérieux préjudice, mais pour lequel personne ne peut être tenu responsable.
[68] À ce sujet, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers écrivent: «La société doit donc accepter, en principe, même si elle doit s'efforcer d'en pallier les effets économiques, la survenance d'accidents pour lesquels personne ne sera responsable, même si a posteriori une prudence extrême, une circonspection poussée, une habilité consommée auraient techniquement permis de les éviter. Jurisprudence et auteurs sont unanimes à reconnaître que le point de comparaison doit avoir pour schème de référence une norme de conduite acceptée ou tolérée par la société. Chercher la faute revient donc à comparer la conduite de l'agent à celle d'une personne normalement prudente et diligente (…) et à se demander si elle aurait pu prévoir ou éviter l'événement qui a causé le dommage.(…) Il ne s'agit pas d'obliger l'individu à prévoir tous les types d'accidents possibles, mais seulement ceux qui, dans les circonstances, sont raisonnablement probables.»
[69] Ici, compte tenu de la preuve, il est impossible de conclure que la Ville pouvait prévoir ou éviter l'événement qui a causé le dommage. Malgré la sympathie qu'il a pour M. Boucher, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter sa demande.
Le préjudice
[70] Malgré ce qui précède, le Tribunal ayant entendu la preuve sur le préjudice, il est approprié d'en déterminer la valeur monétaire de façon à ce que, dans l'éventualité où une instance supérieure se prononçait autrement sur la responsabilité, le dossier soit complet et permette une décision finale.
[71] La réclamation porte essentiellement sur deux points. D'abord, une somme de 110 000 $ pour l'ensemble du préjudice corporel non pécuniaire qui, comme nous l'enseigne l'arrêt Andrews , doit faire l'objet d'un seul montant global. Ensuite, une somme de 40 000 $ pour la perte de salaire.
[72] Pour le calcul de la valeur du préjudice corporel non pécuniaire, le Tribunal note d'abord que les parties s'entendent pour fixer à 5% l'incapacité partielle permanente.
[73] De plus, le seul rapport médical au dossier, celui du Dr Papadopoulos, note l'existence d'une atteinte cicatricielle. À ce sujet, les photos au dossier montrent des cicatrices visibles sur la jambe de M. Boucher.
[74] Ce dernier a témoigné relativement aux douleurs chroniques qu'il ressent, au fait qu'il ne peut plus pratiquer les sports qu'il affectionnait et que sa jouissance de la vie a été très affectée par ses blessures.
[75] Sa procureure a déposé l'arrêt Brière de la Cour d'appel, qui remet les pendules à l'heure en ce qui concerne le mode de calcul du préjudice corporel non pécuniaire. Il en ressort que l'indemnité accordée "doit être une consolation qui vise à rendre la vie de la victime plus supportable" et qu'elle doit représenter un montant en capital tenant compte de l'inflation et de l'expectative de vie de la victime afin qu'à la fin de cette vie, le capital soit entièrement amorti.
[76] Dans cette affaire, la Cour d'appel avait jugé qu'un montant en capital de 82 000 $ n'était pas exagéré. Pour une dame ayant à peu près la même expectative de vie que M. Boucher, ce montant représente une indemnité de moins de 10 $ par jour. Il faut dire que la description de l'état de la victime permet d'entrevoir que son préjudice est toutefois plus lourd que celui de M. Boucher.
[77] Dans la présente affaire, s'inspirant du mode de calcul utilisé par la Cour d'appel, le Tribunal détermine qu'un montant de 50 000 $ représenterait une indemnisation appropriée pour le préjudice corporel non pécuniaire.
[78] Quant à la perte salariale, le fait que M. Boucher était un actionnaire de son employeur et que ses revenus étaient versés sous forme de dividendes et que ceux-ci, dans l'année suivant l'accident, n'ont pas baissé, rend pratiquement impossible de chiffrer sa perte pécuniaire. De plus, la preuve médicale n'établit pas de période d'incapacité totale temporaire.
[79] Cet exercice en vue de déterminer la valeur du préjudice demeure évidemment purement académique dans un contexte où le Tribunal n'a d'autre choix que de conclure au rejet de la demande en l'absence de faute de la défenderesse. Toutefois, tous les aspects du dossier auront été traités.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE l'action du demandeur, avec dépens.
PIERRE DALLAIRE, J.C.S.
Me Joëlle Labrie: Procureure du demandeur.
Me Josée de Rossens: Procureure de la défenderesse.
Date d’audience: 10 novembre 2008 |